Publié le 28.10.2022
Type de document
Avis
Matières
AV22-39-PRGD comité de déontologie du conseiller communal, déclaration d’intérêts et déclaration du patrimoine immobilier des conseillers communaux
Éléments-clés de l'avis
Le présent avis se résume comme suit :
- Le SYVICOL propose, pour des raisons pratiques, de nommer trois membres et autant de suppléants au comité de déontologie des conseillers communaux. Afin de garantir l’indépendance et l’impartialité du comité, ses membres doivent avoir cessé leurs fonctions ou leur mandat (article 2).
- Il est d’accord avec la nomination par le ministre de l’Intérieur d’un ancien magistrat et de deux anciens membres d’un conseil communal, mais demande que ces derniers soient nommés sur sa proposition (article 2).
- Il s’oppose à ce que le secrétariat du comité soit confié à un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur et propose de mettre à la disposition du comité un fonctionnaire du SYVICOL pour cette tâche (article 2).
- Il demande d’ajouter l’obligation de respecter un devoir de réserve et de confidentialité par rapport aux faits et aux informations dont les membres du comité et du secrétariat auraient eu connaissance dans le cadre des travaux du comité (article 2).
- Le SYVICOL suggère de préciser que les réunions du comité ne sont pas publiques (article 3).
- Il est d’accord avec les modalités de la saisine du comité, à compléter par l’indication du nom et de l’adresse de ses auteurs ainsi que du conseil communal dont ils sont membres (article 4).
- Il approuve le fait que le comité informe le conseiller communal concerné par un manquement allégué aux articles 4ter à 4quinquies, 11ter, 11quater, et 20 mais propose également que celui-ci puisse faire valoir son point de vue par écrit auprès du comité (article 5).
- Afin d’apporter une réponse rapide, le SYVICOL propose de reprendre l’idée d’un référent déontologue désigné parmi les membres du comité, chargé de répondre exclusivement aux demandes de conseil et ce endéans un délai d’un mois maximum (article 5).
- L’attribution d’un jeton de présence doit se limiter aux membres du comité (article 6).
- Les informations à fournir dans la déclaration d’intérêts et dans la déclaration du patrimoine immobilier doivent se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour constater les interdictions visées à l’article 20 de la loi communale modifiée de sorte que :
- l’indication de toute catégorie de revenus est à supprimer ;
- l’indication de toute indemnité ou jeton perçu pour l’exercice d’un autre mandat politique est à supprimer (point 1) ;
- l’indication de la participation aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, de sociétés civiles, ou l’exercice de toute autre activité étrangère à la fonction de conseiller communal à laquelle il se livre, est à limiter aux fonctions renseignées à l’article 20, point 3° de la loi communale modifiée (point 3) ;
- l’indication de la participation à des associations ou à des fondations est à limiter à celles ayant leur siège sur le territoire de la commune où le conseiller communal exerce ses fonctions ainsi qu’aux fonctions impliquant une prise de décision ou une participation active à l’association ou à la fondation (point 3) ;
- l’indication de toute participation financière à une entreprise ou à un partenariat lorsque celle-ci pourrait influer sur l’exercice de la fonction de conseiller communal ou lorsqu’elle confère une influence significative sur les affaires de l’entreprise ou du partenariat en question est à supprimer (point 4).
Publié le 28.10.2022