Publié le 07.10.2021
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AV21-34-Projet de loi n°7477 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (avis complémentaire)

Eléments-clés de l’avis complémentaire

Les remarques principales du SYVICOL se résument comme suit :
 

  • La pollution lumineuse, qui est définie comme « tout effet indésirable ou impact attribuable à la lumière artificielle pendant la nuit, ayant des incidences négatives sur les êtres humains, la flore et la faune », a été ajoutée à la liste des définitions. Cette définition doit servir de base au ministre pour imposer, conformément à l’article 61, des prescriptions d’illumination maximale des constructions en cas de demande d’autorisation relevant de la loi. Le SYVICOL constate l’absence de tout critère objectif dans cette définition qui permettrait d’encadrer un tant soit peu le pouvoir d’appréciation du ministre. S’il adhère à l’objectif recherché de réduire l’illumination artificielle excessive, il considère que la marge d’appréciation laissée aux autorités sur base de cette définition est bien trop large et il demande en conséquence à voir définir la pollution lumineuse de manière objective, tout en prévoyant des exceptions motivées par la sécurité publique et la sûreté de certaines installations et ouvrages sensibles (amendement 1).
     
  • Le SYVICOL salue l’insertion de trois nouveaux alinéas à l’article 7 permettant la reconstruction d’une construction existante en zone verte démolie par l’effet d’un évènement de force majeure, qui pourra être autorisée sous certaines conditions même si l’affectation de la construction n’est pas conforme à la zone verte. Il reste cependant d’avis que les strictes conditions imposées par la loi, combinées à la complexité de la procédure d’autorisation, risquent de décourager certains propriétaires d’entamer des travaux d’entretien de leur immeuble qui seraient nécessaires à sa conservation. Il réitère sa proposition de soumettre certains types de travaux de moindre envergure à une simple obligation de déclaration (amendement 2).
     
  • L’article 14bis, qui pose le principe de l’interdiction de l’abattage, du déracinement, du transfert, de l’endommagement ou de la destruction d’un ou de plusieurs arbres remarquables sauf autorisation du ministre dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires, a également été amendé par la Commission afin de supprimer la référence à un bureau spécialisé. Le SYVICOL comprend le texte en ce sens que les agents de l’Administration de la nature et des forêts disposant des qualifications nécessaires pourront constater le mauvais état de santé ou l’instabilité des arbres et que, dans ce cas, les frais d’expertise n’incomberont pas au demandeur d’autorisation. Il salue une mesure de bon sens mais se demande si le demandeur d’autorisation pourra lui-même solliciter les services de ces agents, qui relèvent de l’Etat. Faute de disponibilité, le demandeur d’autorisation devra in fine avoir recours à un cabinet d’expert pour réaliser un diagnostic (amendement 5).
     
  • Le SYVICOL rappelle également sa demande pour qu’une exception soit prévue dans la loi pour que l’abattage d’un arbre conformément à l’article 14 de la loi ou d’un arbre remarquable présentant un danger immédiat pour la sécurité des personnes ou des usagers puisse être effectué sans autorisation préalable. Enfin, il souhaite que la possibilité pour le public de consulter auprès du ministère ou d’une administration habilitée à cette fin l’avant-projet de règlement grand-ducal listant les arbres remarquables soit rétablie afin de ne pas exclure les personnes qui n’ont pas accès à un support numérique.
     
  • Un nouvel article 17 au projet de loi a pour objet de modifier l’article 49, paragraphe 1er, concernant les pouvoirs préemptants, et d’élargir l’assiette du droit de préemption de l’Etat, des communes et des syndicats de communes aux « parcelles cadastrales non bâties attenant les cours d’eau ». L’introduction d’un droit de préemption généralisé sur toute parcelle cadastrale attenant un cours d’eau, sans distinction aucune, ne répond pas aux yeux du SYVICOL à la nécessité d’encadrer le droit de préemption par des finalités précises, servant de critères aux décisions de préemption. Il est d’avis qu’il faudrait limiter son assiette au strict nécessaire, à savoir une bande de terrain longeant le cours d’eau, ainsi qu’aux cours d’eau de nature à remplir les critères visés par la loi, notamment les zones de rétention des cours d’eau majeurs du Luxembourg dont la capacité de retenir l’eau en cas de crues joue un rôle de premier plan qui a été mis en lumière par les récentes inondations. La délimitation des zones couvertes par le droit de préemption devrait également se faire principalement sans tenir compte des parcelles cadastrales. D’autre part, puisque ces terrains représentent une valeur écologique, environnementale et récréative, mais qu’il convient toutefois d’y maintenir certaines activités, le SYVICOL est d’avis que l’introduction d’un droit de délaissement serait une piste à étudier (amendement 10).
     
  • Une nouvelle référence aux prescriptions d’illumination maximale des constructions a ainsi été ajoutée à la liste des conditions et mesures auxquelles le ministre peut soumettre les autorisations de construction. Il est renvoyé à la problématique liée à l’impossibilité de déterminer avec certitude les critères qui seront appliquées par les autorités administratives pour évaluer si un projet constitue ou non une « pollution lumineuse ». Il s’y ajoute que le règlement grand-ducal précisant les conditions et mesures pouvant être imposées dans une autorisation de construire n’a toujours pas été adopté plus de trois ans après l’entrée en vigueur de la loi, tandis que le projet de règlement grand-ducal concernant certains types de constructions en zone verte ne prévoit aucune disposition en termes d’éclairage des constructions. Le SYVICOL insiste dès lors pour que soit clairement défini par la voie réglementaire ce qui sera autorisable pour les nouveaux projets, alors qu’en pratique, il s’avère que le ministère impose déjà des conditions tenant à la luminosité ou à l’éclairage des constructions y compris lorsque celles-ci sont situées en dehors de la zone verte mais en proximité directe, en l’absence de base légale. De même, il faudra veiller à la cohérence de ces normes avec les exigences imposées en matière d’éclairage par d’autres services de l’Etat, respectivement adapter les prescriptions existantes afin d’éviter une pollution lumineuse excessive (amendement 13).
     
  • Si le SYVICOL salue la modification de l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2, qui étend la possibilité de réaliser des mesures compensatoires au plus près de l’endroit où la destruction a eu lieu, c’est-à-dire dans la même commune, sinon dans une commune limitrophe, sinon dans le même secteur écologique, il regrette cependant qu’elle soit limitée aux terrains dont le demandeur est propriétaire. En effet, si un terrain a été apporté par une commune à un syndicat de communes en vue de la création d’un pool compensatoire ou appartient au syndicat de communes œuvrant dans le domaine de la protection de la nature dont elle est membre, elle ne pourra pas demander la réalisation des mesures compensatoires sur ce terrain, faute d’en avoir la propriété. Le SYVICOL propose partant de compléter l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2 par « ou dont est propriétaire un syndicat de communes dont le demandeur est membre ». Cette problématique se pose en des termes similaires aux communes membres d’un syndicat ayant créé un pool compensatoire régional. En donnant la possibilité à ces dernières de débiter les éco-points prioritairement dans leur pool compensatoire régional, et par rapport à tout autre demandeur d’autorisation, on les encouragerait certainement à en créer de nouveaux (amendement 14).
     
  • Les communes souhaiteraient également pouvoir réaliser des mesures compensatoires sur des terrains dont elles sont propriétaires, et ce par anticipation sans attendre que de telles mesures compensatoires soient imposées dans le cadre d’une autorisation ministérielle. Or, la valeur écologique ajoutée à ces terrains ne pourrait pas être comptabilisée et transformée en éco-points au profit de la commune. Le SYVICOL propose dès lors d’introduire dans la loi un mécanisme de compensation « anticipée ».


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Publié le 07.10.2021