Publié le 24.03.2021
Type de document
Avis

Matières

AV21-12-Projet de loi n° 7477 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

Eléments-clés de l’avis

Les remarques principales du SYVICOL se résument comme suit :
 

  • Le projet de loi modifie la définition de ‘biotopes protégés’ et en introduit quatre nouvelles, à trois nouvelles définitions à savoir la ‘réduction, destruction ou détérioration d’un biotope protégé ou habitat visé par l’article 17’, les ‘facteurs abiotiques’, ‘l’arbre remarquable’ et la ‘pollution lumineuse’. Si la liste des biotopes protégés figurera désormais à l’annexe 8 de la loi, le SYVICOL est d’avis que cela ne sera pas suffisant pour garantir une connaissance approfondie de la réglementation par tout un chacun. Il insiste sur le fait que les outils à disposition – cadastre des biotopes en milieux ouverts, cadastre des biotopes à l’intérieur du périmètre d’agglomération, cadastre des biotopes du milieu forestier, Leitfaden – soient mis à jour, complétés et réunis sur une seule et unique plateforme accessible au public. Concernant la nouvelle définition de la réduction, destruction ou détérioration d’un biotope protégé ou habitat visé par l’article 17, l’élément intentionnel fait totalement défaut. Une personne pourra donc être poursuivie, qu’elle ait agi de bonne foi en méconnaissance de la loi ou avec l’intention délibérée de commettre une action répréhensible.
     
  • L’article 6 de la loi relatif aux nouvelles constructions en zone verte est également modifié. D’une part, seules les exploitations apicoles disposant d’un nombre de ruches supérieur à trente pourront à l’avenir solliciter une autorisation d’ériger un abri apicole. Le SYVICOL est d’avis qu’il s’agit d’un nombre important de ruches correspondant une exploitation d’élevage, et que cette limite devrait être abaissée pour permettre à davantage d’exploitants de demander une autorisation. D’autre part pourront être autorisées des constructions de petite envergure liées à d’activités d’exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel. Enfin, la nouvelle rédaction du paragraphe 6 de l’article 6 selon lequel « pour chaque construction en zone verte l’autorisation préalable du ministre est exigée » est, d’après le SYVICOL, source d’insécurité juridique.
     
  • Plusieurs modifications sont également apportées à l’article 7 de la loi relatif aux règles concernant les constructions existantes, notamment pour préciser la définition de ‘transformation matérielle’ et de ‘rénovation’. Le SYVICOL salue l’insertion par la Commission de trois nouveaux alinéas introduisant une dérogation dans le cas où la construction a été démolie par l’effet d’un évènement de force majeure au moment où elle servait de résidence principale, sous certaines conditions. La reconstruction pourra être autorisée même si l’affectation de la construction n’est pas conforme à la zone verte, et le SYVICOL approuve cette ouverture. Néanmoins, il réitère sa remarque formulée dans son avis du 19 mai 2017 au sujet du projet de loi n°7048 quant au manque de flexibilité du texte. Il est d’avis que les conditions strictes imposées par la loi combinées à la complexité de la procédure d’autorisation risque de décourager certains propriétaires d’entamer des travaux d’entretien de leur immeuble qui seraient nécessaire à sa conservation.
     
  • L’article 12 de la loi qui concerne les déchets, décharges et dépôts est complété par un paragraphe 3 interdisant le dépôt permanent de déblais, d’engins mécaniques, de parties d’engins mécaniques ou tout autre dépôt permanent de matériaux en zone verte. Le dépôt temporaire de ces matériaux peut cependant être autorisé par le ministre sur base de l’article 6. L’ajout de cette interdiction serait justifié par la difficulté de rapporter la preuve de l’intention de se défaire des matériaux déposés qui est nécessaire pour retenir la qualification de déchet conformément à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Le SYVICOL est précisément d’avis que l’incrimination par ces deux lois du dépôt de déchets pour l’une ou de matériaux pour l’autre pose problème. Il est plutôt favorable à la recherche d’une solution dans le cadre de la loi modifiée du 21 mars 2012, qui interdit le dépôt sauvage de déchets.
     
  • Le projet de loi introduit un nouvel article 14bis concernant les arbres remarquables, qui sont définis comme un « arbre présentant un intérêt paysager, biologique, morphologique, dendrologique, historique ou commémoratif ». Le SYVICOL apprécie qu’un règlement grand-ducal liste les arbres remarquables en reprenant leur essence, leur localisation et leur intérêt, ce qui ne pourra que contribuer à leur protection. Par contre, il estime que dans le cas où un tel arbre remarquable représente un danger pour la sécurité des personnes ou des usagers, son abattage doit pouvoir être effectué immédiatement et sans autorisation préalable. La procédure de désignation et de classement par règlement grand-ducal prévoit une consultation et une information du public, mais pas de notification individuelle, ce qui est à regretter. De même, il faudrait maintenir une alternative à la consultation du dossier sur support électronique.
     
  • Un nouvel article 17 au projet de loi a pour objet de modifier l’article 49, paragraphe 1er, concernant les pouvoirs préemptants, et d’élargir l’assiette du droit de préemption de l’Etat, des communes et des syndicats de communes aux « terrains attenant les cours d’eau ». Le SYVICOL craint que cette future disposition ne s’accompagne de nouvelles difficultés dans l’exercice du droit de préemption, auxquelles viennent s’ajouter la question de l’objectif et des critères précis qui lui sont assignés. Puisque ces terrains représentent une valeur écologique, environnementale et récréative, mais qu’il convient toutefois d’y maintenir certaines activités, le SYVICOL est d’avis que l’introduction d’un droit de délaissement serait une piste à étudier. Il plaide par ailleurs pour l’instauration d’un véritable droit de préemption environnemental.
     
  • L’article 59, paragraphe 3, de la loi est complété par un nouvel alinéa suivant lequel les mesures de création ou de restauration de biotopes ou d’habitats sont dispensées de l’obligation de joindre à la demande une identification précise des biotopes et habitats protégés élaborée par une personne agréée, ainsi que de l’évaluation des éco-points. Il est cependant d’avis que la charge administrative liée à l’obligation d’introduire et d’instruire un dossier d’autorisation n’est pas justifiée, de sorte qu’ils pourraient être dispensés de toute autorisation ministérielle.
     
  • Une nouvelle référence aux prescriptions d’illumination maximale des constructions a été ajoutée à la liste des conditions et mesures auxquelles le ministre peut soumettre les autorisations de construction, celles-ci pouvant être précisées par la voie réglementaire. Or un tel règlement grand-ducal n’a pas encore été adopté plus de deux ans après l’entrée en vigueur de la loi, ouvrant grand la porte à l’arbitraire. Le SYVICOL réclame qu’il soit remédié à cette lacune au plus vite en vue d’accroître la prévisibilité et la sécurité juridique pour les demandeurs d’autorisation. De même, le futur règlement grand-ducal devra préciser quelles sont les conditions et mesures qui pourront être imposées pour ne pas ‘provoquer la pollution lumineuse’.
     
  • Un amendement parlementaire à l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2 étend la possibilité de réaliser des mesures compensatoires en dehors des pools compensatoires. Sur demande motivée du demandeur, le ministre pourra exceptionnellement autoriser la réalisation de mesures compensatoires particulièrement favorables à la diversité biologique, en précisant les sortes de mesures, leur localisation dans la même commune, la commune limitrophe ou exceptionnellement dans le même secteur écologique et leur envergure, sur des terrains dont le demandeur est propriétaire. Si le SYVICOL salue cette disposition qui pourra permettre de réaliser les mesures compensatoires au plus près de l’endroit où la destruction a eu lieu, c’est-à-dire dans la même commune, sinon dans une commune limitrophe, sinon dans le même secteur écologique, il regrette cependant qu’elle soit limitée aux terrains dont le demandeur est propriétaire. En effet, si un terrain a été apporté par une commune à un syndicat de communes en vue de la création d’un pool compensatoire ou appartient au syndicat de communes œuvrant dans le domaine de la protection de la nature dont elle est membre, elle ne pourra pas demander la réalisation des mesures compensatoires sur ce terrain, faute d’en avoir la propriété. Le SYVICOL propose partant de compléter l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2 par « ou dont est propriétaire un syndicat de communes dont le demandeur est membre ». Cette problématique se pose en des termes similaires aux communes membres d’un syndicat ayant créé un pool compensatoire régional. En donnant la possibilité à ces dernières de débiter les éco-points prioritairement dans leur pool compensatoire régional, et par rapport à tout autre demandeur d’autorisation, on les encouragerait certainement à en créer de nouveaux.
     
  • Certaines communes souhaiteraient également réaliser des mesures compensatoires sur des terrains dont elles sont propriétaires, et ce par anticipation sans attendre que de telles mesures compensatoires soient imposées dans le cadre d’une autorisation ministérielle. Or, la valeur écologique ajoutée à ces terrains ne pourrait pas être comptabilisée et transformée en éco-points au profit de la commune. Le SYVICOL propose dès lors d’introduire dans la loi un mécanisme de compensation « anticipée ».
     
  • Finalement, le SYVICOL s’inquiète de la sévérité des peines qui pourront être prononcées sur base de la future loi à l’encontre de toute personne qui porte atteinte à une des dispositions de la loi, et il se montre plus généralement préoccupé par la pénalisation de la vie publique. Le projet de loi prévoit d’augmenter le maximum de la peine d’emprisonnement prévue à l’article 75 de la loi de 6 mois à 3 ans, et d’allonger la liste des infractions pénales. La motivation des auteurs du projet de loi semble reposer uniquement dans l’élargissement des moyens d’enquête (observation ou une opération d’infiltration) ce qui, aux yeux du SYVICOL, n’est pas de nature à justifier une telle sévérité. Il est d’avis que les peines encourues sous l’empire de la loi actuelle sont proportionnées à la gravité de l’infraction et il propose de les maintenir, mais en aggravant le maximum de la peine d’emprisonnement encourue en cas de récidive


Lien vers le dossier parlementaire

Télécharger le document
Publié le 24.03.2021